De J à L


Laïcité et référent laïcité

 

Article L124-3: Les administrations mentionnées à l'article L. 2 désignent un référent laïcité.

Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

 

Article L124-26: Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :

1° Les modalités et critères de désignation des référents déontologues mentionnés à l'article L. 124-2 ;

 

2° Les missions, les modalités et les critères de désignation des référents laïcité mentionnés à l'article L. 124-3 ;

 

3° La liste des emplois mentionnés à l'article L. 124-5 dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présenté par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi ;

 

4° Le délai dans lequel la Haute Autorité rend son avis lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 124-8.


Licenciement

 

Article L553-1 : Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :

1° Pour abandon de poste ;

 

(Commentaire AIDE AUX PROFS:

Nous lisons souvent sur les réseaux sociaux des incitations de professeurs qui agissent sous pseudo donc en parfait anonymat, à "abandonner son poste" en s'adressant à des professeurs qui se sont vus refuser qui leur disponibilité, qui leur démission, qui leur rupture conventionnelle.

C'est un très mauvais conseil. L'abandon de poste entraîne une forme de procédure disciplinaire. Certes, si c'est ce que tu comptes faire car tu avais pour objectif de démissionner, tu peux croire que "c'est la même chose". Mais si ton objectif est de retenter un concours par la suite, sache que les fonctions publiques mutualisent certaines informations, dont celles des agents leur ayant fait défaut ou s'étant rendus coupables de faits délictuels punissables. L'abandon de poste est donc déconseillé. Qui plus est tu peux avoir des difficultés à l'approche de ta retraite à faire valoir tes droits puisque tu te seras mis en défaut, au moment de l'abandon de poste, avec ton administration, surtout si elle ne t'envoie jamais un document qui entérine cet abandon en l'assimilant à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Tu ne pourras pas non plus prétendre à une allocation chômage auprès de pôle emploi. Donc le "conseil" d'anonymes que tu lis sur les réseaux sociaux est à ne pas suivre, surtout. Et ceux qui t'auront conseillé(e) seront les premiers absents au moment où tu chercheras à leur reprocher de t'avoir conseillé pareil comportement.)

 

2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ;

 

(Commentaire AIDE AUX PROFS:

=> Un professeur qui a obtenu sa disponibilité ne peut retrouver son ancienne affectation. Elle est définitivement perdue. Actuellement si tu es titulaire en collège ou en lycée, tu pourras dans le cadre du mouvement de mutation interacadémique obtenir 1.000 points pour retrouver ton ancienne académie et 1.000 points pour retrouver ton ancien département, mais "sur tout type de poste". Donc "n'importe où". Dans le 1er degré les règles sont un peu différentes au niveau des barèmes, mais tu te retrouveras aussi n'importe où. Si tu refuses les affectations proposées par l'administration plus de 3 fois, l'administration pourra donc prononcer ton licenciement. Tu ne toucheras donc pas d'allocation de retour à l'emploi.)

 

Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ;

 

4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ;

 

5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22.

 

Article L553-2 : Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

 

Article L553-3 : Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret. = nouveauté !

 

Limite d’âge des agents contractuels

 

Article L556-11 : Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans.

 

Article L556-12 : La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

 

Article L556-13 : Après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité.

Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

 

Limite d’âge des fonctionnaires

 

Article L556-1 : Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.

 

Cette limite d'âge est fixée à :

Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.

 

Article L556-2 : La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans.

Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

 

Article L556-3 : La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions.

Ce recul de la limite d'âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l'article L. 556-2 que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

 

Article L556-4 : Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France bénéficie d'un recul de la limite d'âge de son activité d'une année par enfant décédé dans ces conditions.

Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui, sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 141-13 et L. 143-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un deux.

 

Article L556-5 : Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique.

Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3.

 

Article L556-6 : Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi, lorsqu'il est intégré, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d'emplois dont la limite d'âge des emplois est celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.

 

Article L556-7 : Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu'à l'âge égal à la limite d'âge, sur sa demande lorsqu'il atteint cette limite d'âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique.

Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5.

 

Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa. (L556-1) = nouveauté !

 

Le fonctionnaire dont le maintien en activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.